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Règlementation pour les véhicules soumis ou non à l’obligation Du tachygraphe

Article R3313-3 du code des transports.


Le règlement européen n°561/2006 du 15 mars 2006, applicable depuis le 11 avril 2007 fixe la liste des véhicules qui ne sont pas soumis au chronotachygraphe pour la France et les Etats membres, mais qui doivent être équipés de compteur de vitesse .


Si un tachygraphe est installé dans un véhicule non soumis à l’obligation il doit être utilisé normalement . Il doit être contrôlé tous les 2 ans . Ou doit être démonté .et remplacer par un compteur de vitesse


Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R. 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement : Conformément à l'article 13.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 de ce règlement ne sont pas applicables aux transports effectués exclusivement sur le territoire national par les véhicules suivants :



1° Véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrencent pas les entreprises de transport privées .


exemple : véhicule militaire , pompiers

2° Véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 7,5 tonnes, utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;



Tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en crédit-bail ;


4° Véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale admissible n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 13, de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service pour livrer des envois dans le cadre du service pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur ;



5° Véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autourdu lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes ;



6° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision ;


7° Véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;


exemple : les bennes à ordures ménagères.

`

8° Véhicules comportant de 10 à 17 sièges destinés exclusivement au transport de voyageurs à des fins non commerciales,à l'exclusion des transports d'enfants ;



9° Véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines ;



10° Véhicules spécialement équipés pour la présentation et la diffusion de documents ou d'objets destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt ;



11° Véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise ;


12° Véhicules spécialisés utilisés pour le transport de fonds ;


13° Véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ;


14° Véhicules utilisés exclusivement dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires ;


15° Véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ ;



16° Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobile taille pouvant être portée à 2300 KM2 par dérogation fixée à l’article 13 du RSE 561-2006.

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